M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
140.1. Malgré l’article 23.2, le producteur dont le projet d’établissement d’un nouveau pondoir a débuté avant le 20 mars 2019 et qui a déposé ce projet d’établissement ainsi que les documents justificatifs à son soutien à la Fédération avant le 19 avril 2019, peut établir son pondoir à moins de 150 m d’un bâtiment servant à la production avicole ou d’une autre espèce d’oiseau.
Il peut également, malgré l’article 23.3, établir son chemin d’accès conformément à ce projet d’établissement.
Décision 11517, a. 15; Décision 11837, a. 4.
140.1. Malgré l’article 23.2, le producteur dont le projet d’établissement d’un nouveau pondoir a débuté avant le 20 mars 2019 et qui a déposé ce projet d’établissement ainsi que les documents justificatifs à son soutien à la Fédération avant le 19 avril 2019, peut établir son pondoir à moins de 150 m d’un bâtiment servant à la production avicole ou d’une autre espèce d’oiseau.
Décision 11517, a. 15.